Nouveaux délais de paiement

Délai maximum : 60 jours ou 45 jours fin de mois

11-1

A partir du 1er janvier 2009, les délais de paiement ne pourront pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (c. com. art. L. 441-6, al. 9).

Le délai de 60 jours est aisé à calculer. Pour une facture datée, par exemple, du 12 janvier 2009, le délai de 60 jours expire le 13 mars.

Le délai de 45 jours se compte également à compter de la facture ; deux façons sont possibles :

- soit le jour de la facture (le 12 janvier 2009) plus 45 jours (le 26 février 2009), puis jusqu'à la fin du mois en cours : paiement le 28 février 2009 ;

- soit le jour de la facture (le 12 janvier 2009), puis jusqu'à la fin du mois (le 31 janvier 2009), plus 45 jours : paiement le 17 mars 2009.

En définitive, une facture datée du 12 janvier 2009 ne doit pas être réglée au-delà du 17 mars 2009.

• Délai conseillé : 30 jours. L'article L. 441-6 du code de commerce (alinéa 8) préconise de pratiquer des délais de paiement de 30 jours. Ce délai n'est que conseillé. Les entreprises peuvent choisir un autre délai, dès lors qu'il nède pas 60 jours (ou 45 jours fin de mois). Attention, si un fournisseur ne précise le délai de paiement ni dans ses conditions générales de vente, ni sur le bon de commande, c'est le délai de 30 jours qui s'applique.
• Le client ne respecte pas le délai du fournisseur. Lorsque le client ne respecte pas le délai de paiement fixé par le fournisseur, il est redevable de pénalités (voir 11-10). Uniquement dans le cas oû le délai de 30 jours s'applique (voir ci-dessus), il encourt également une amende pénale. La sanction encourue est une lourde amende : jusqu'à 15 000 € si la personne poursuivie est une personne physique et jusqu'à 75 000 € s'il s'agit d'une personne morale.
• Le client ne respecte pas le maximum légal. Soumettre un fournisseur à un délai de paiement supérieur au nouveau maximum légal (ou, d'une manière plus générale, à un délai de paiement abusif) peut conduire à une condamnation à des dommages et intérêts, voire à une amende civile. Sera, par exemple, considéré comme abusif le fait de demander au fournisseur, sans motif objectif, de différer la date d'émission de la facture (c. com. art. L. 442-6-I-7°).
• Le client exige une contrepartie. Le distributeur peut-il exiger du fournisseur une compensation financière du fait de la réduction légale des délais de paiement ? La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n'exclut pas une réponse affirmative : " Au sens strict, une obligation légale d'ordre public n'a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au premier euro. La situation des délais de paiement a toutefois toujours été prise en compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l'avenir. "
• France d'outre-mer. Le délai de paiement est décompté à partir de la date de réception des marchandises pour les importations dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (loi LME du 4 août 2008, art. 21-VI).

Délais particuliers

* Accords professionnels : obtenir plus de 60 jours

11-2

Des accords interprofessionnels peuvent adopter des délais supérieurs au maximum légal. Ces accords doivent toutefois prévoir un acheminement progressif vers le délai légal et, sauf nouvelle réglementation, ils ne s'appliqueront plus après le 1er janvier 2012. Par ailleurs, ces accords dérogatoires doivent être motivés par des raisons économiques objectives et spécifiques à un secteur (par exemple, une rotation particulière des stocks). Les organisations professionnelles ont jusqu'au 1er mars 2009 pour conclure ce type d'accords. Enfin, ces accords devront être validés par des décrets. Ces décrets pourront étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations signataires (loi LME du 4 août 2008, art. 21-III).

• Accords en cours. Après les entreprises du jouet et du bricolage, ce sont la fédération des grossistes en matériel électrique et celle des négociants en appareils sanitaires qui sont parvenues à un accord sur les délais de paiement : 70 jours fin de mois à partir du 1er janvier 2009, 65 jours en 2010, 50 jours en 2011 et 45 jours fin de mois à partir du 1er janvier 2012. Le secteur de la construction tente actuellement de parvenir à un accord (Les échos du 2 décembre 2008, p. 3). La DGCCRF a précisé que les délais pratiqués en application d'accords conclus avant le 1er janvier ne feront pas l'objet de contrôles ; la DGCCRF attendra de voir si ces accords sont homologués par décret (www.dgccrf.bercy.gouv.fr rubrique " Application de la LME "). Pour les accords qui seront conclus en janvier et février 2009, la DGCCRF ne s'est pas engagée.
• La filière automobile jusque fin 2009. Dans le secteur automobile, un accord professionnel a été adopté le 24 janvier 2007, puis validé par le décret 2007-1884 du 26 décembre 2007. Cet accord est donc toujours valable malgré la réforme opérée par la loi LME ; le décret précise que l'accord est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Cet accord prévoit que :
- les factures doivent être payées au plus tard dans les 90 jours (délai qui peut être calculé à compter de la facture ou de l'émission du relevé périodique, ou encore à compter de la livraison ou de l'exécution des prestations commandées) ;
- ce délai est réduit à 60 jours (depuis le 1er septembre 2008) lorsque le fournisseur réalise moins de 50 M€ de chiffre d'affaires et l'entreprise cliente plus de 300 M€.
Enfin, l'accord limite à 30 jours les délais de paiement de certains frais d'études.
• Paiement à moins de 60 jours. Les organisations professionnelles peuvent également - mais cela semble, au moins pour l'instant, théorique - décider de fixer les délais de paiement en dessous du maximum légal. Le délai ainsi convenu pourra alors être étendu, par décret, à tous les opérateurs du secteur (c. com. art. L. 441-6, al. 10).
• Délais calculés à compter de la livraison. Les organisations professionnelles peuvent aussi proposer de retenir la date de réception des marchandises (ou d'exécution de la prestation) comme point de départ de ce délai. Un décret pourra étendre cette modalité à tous les opérateurs du secteur (c. com. art. L. 441-6, al. 10). Selon la DGCCRF, ce mode de calcul " ne doit néanmoins pas conduire à un délai final supérieur à 60 jours calendaires ou 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture "(www.dgccrf.bercy.gouv.fr rubrique " Application de la LME "). Cette position restrictive ne paraît pas certaine à la lecture de l'alinéa 10 de l'article L. 441-6 du code de commerce.

* Transport : 30 jours

11-3

Un transporteur ne peut pas octroyer à ses clients plus de 30 jours pour le règlement de ses factures. Cette disposition, d'ores et déjà applicable, vise de nombreuses prestations : transport routier de marchandises, location de véhicules (avec ou sans chauffeur), commission de transport, activités de transitaire, d'agent maritime, de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane (c. com. art. L. 441-6, al. 11).

Sanction. En plus des pénalités de retard (voir 11-10), le non-respect du délai de 30 jours dans les transports peut être sanctionné par une amende : jusqu'à 15 000 € si les poursuites pénales sont dirigées à l'encontre d'une personne physique et jusqu'à 75 000 € si elles visent une personne morale (c. com. art. L. 441-6, al. 14).

* Produits alimentaires

11-4

Une nouveauté

Les denrées, ainsi que les vins, les alcools, les viandes et le bétail, connaissent depuis fort longtemps des délais maximum de livraison (c. com. art. L. 443-1). La loi LME est venue réduire ceux concernant les vins (voir11-8).

Sanction. En plus des pénalités (voir 11-10), l'acheteur encourt une amende en cas de retard de paiement. Son montant maximum est de 75 000 € si les poursuites sont dirigées contre une personne physique et de 375 000 € si elles concernent une personne morale (c. com. art. L. 443-1). Dans la réalité, le montant des amendes fixées par les tribunaux est très variable d'une affaire à l'autre. On peut aussi bien trouver une amende de 305 € (2 000 F), prononcée pour un paiement de denrées 75 jours après la livraison (TGI Cahors 27 août 1998, BID 5/1999, p. 32), qu'une amende de 15 245 € (100 000 F) pour divers dépassements allant de 1 à 37 jours au-delà du délai légal (cass. crim. 5 janvier 1999, BID 5/1999, p. 56).

11-5

20 jours pour les viandes et le bétail

L'acheteur professionnel doit régler la facture au plus tard 20 jours après le jour de la livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées, y compris la viande pour animaux.

11-6

30 jours pour les denrées

La facture du fournisseur doit être réglée au plus tard 30 jours après la fin de la décade de livraison pour :

- les produits alimentaires périssables (sauf les produits saisonniers achetés dans le cadre d'un contrat d'intégration) ;

- les viandes congelées ou surgelées et les poissons surgelés ;

- les plats cuisinés et les conserves fabriquées à partir de produits alimentaires périssables.

11-7

30 jours pour les alcools

La facture doit être réglée au plus tard 30 jours après la fin du mois de livraison pour les boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du CGI.

11-8

60 jours pour les vins

L'achat de vins (également l'achat de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins) est désormais soumis au délai de paiement standard : 45 jours fin de mois ou 60 jours à partir de la facture (au lieu de 75 jours à compter de la livraison, avant l'intervention de la loi LME). Des accords interprofessionnels peuvent toutefois venir contrer cette règle.

Acompte obligatoire sur les vins. Depuis la loi LME, le premier acheteur de vins, de raisins ou de moûts doit verser un acompte d'au moins 15 % dans les 10 jours qui suivent la signature du contrat. Cette nouvelle disposition pourra toutefois être tempérée par des accords professionnels (c. rural art. L. 664-8).