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Les mesures dérogatoires en droit du travail devraient se poursuivre avec la sortie de crise sanitaire

Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, présenté en Conseil des ministres le 28 avril 2021, prévoit la prolongation jusqu’au 31 octobre 2021 de plusieurs mesures dérogatoires adoptées en droit du travail, en matière notamment de congés et jours de repos, de CDD et d’intérim ou de réunions du comité social et économique. De plus, le gouvernement pourrait jusqu’à cette date prendre des ordonnances pour légiférer sur l’activité partielle.

Les mesures dérogatoires devraient être prolongées jusqu’au 31 octobre 2021

Afin de faciliter l’activité et le fonctionnement des entreprises dans le contexte de l’épidémie de covid-19, plusieurs mesures dérogatoires en droit du travail ont été adoptées par des lois d’urgence ou par ordonnances.

Ces mesures doivent venir à expiration dans les prochains mois. Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit de les prolonger jusqu’au 31 octobre 2021.

Les mesures concernées sont recensées dans le tableau ci-après.

Remarque : l’état d’urgence sanitaire en cours doit prendre fin le 1er juin 2021. Le projet de loi institue un régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire applicable à compter du 2 juin jusqu’au 31 octobre 2021.

L’activité partielle pourrait être adaptée par ordonnance jusqu’au 31 octobre 2021

Alors que le gouvernement annonce une reprise progressive de l’activité dans les prochains mois, avec une réouverture de certains lieux fermés, la fragilité de la situation sanitaire pourrait nécessiter de réactiver plusieurs dispositifs dérogatoires, dont celui de l’activité partielle.

Pour cette raison, le projet de loi prolonge la faculté pour le gouvernement de « légiférer par ordonnance » jusqu’au 31 octobre 2021 sur :

-l’activité partielle et l’activité partielle de longue durée (APLD) ;

-l’activité partielle « garde d’enfant » et « personnes vulnérables » (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20 modifié par ord. 2020-1639 du 21 décembre 2020, art. 2) ;

-l’activité partielle des salariés d’associations intermédiaires en contrat à durée déterminée d’usage d’insertion (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 5, II modifié par ord. 2020-1639 du 21 décembre 2020, art. 3).

Le gouvernement entend ainsi se donner la possibilité d’adapter et prolonger les dispositions de crise pour tenir compte de la situation sanitaire et accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée. En pratique, ce sont les ordonnances à paraître qui contiendront les mesures concrètes.

Mesures de soutien pour les intermittents du spectacle
Pour faire face aux difficultés particulières rencontrées dans le domaine du spectacle, les intermittents du spectacle bénéficient d’une « année blanche » avec une prolongation de leurs droits jusqu’au 31 août 2021 (ord. 2020-324 du 25 mars 2020, art. 1 modifié par ord. 2020-1442 du 25 novembre 2020, art. 1 ; arrêté du 22 juillet 2020, JO du 26). Pour gérer « l’après 31 août », le projet de loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance, jusqu’au 31 août 2021, pour prolonger l’indemnisation chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle en fin de droit, avec les adaptations nécessaires, afin de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise d’activité.

Examen du projet de loi par le Parlement en procédure accélérée

Le projet de loi a été déposé auprès de l’Assemblée nationale le 28 avril 2021, puis passera devant le Sénat. La procédure accélérée a été engagée, de sorte qu’il n’y aura qu’une lecture par chambre. En tout état de cause, le texte est susceptible d’évoluer d’ici son adoption définitive.

Mesures dérogatoires qui pourraient être prolongées jusqu’au 31 octobre 2021
Congés payés et repos (1)
(ord. 2020-323 du 25 mars 2020, art. 1 à 4, modifiés par ord. 2020-1597 du 16 décembre 2020)
• Possibilité, par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche :

-d’imposer la prise de congés payés acquis (y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés, donc avant le 1er mai 2021, sauf aménagement conventionnel) et de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Attention : le nombre maximal de jours de congés concernés par cette mesure passerait de 6 à 8 jours.

-de fractionner le congé principal (4 semaines d’été) sans l’accord du salarié ;

-de refuser un congé simultané à des conjoints ou des partenaires « pacsés » travaillant dans l’entreprise.

• Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier, même en l’absence d’accord collectif, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc (2) :

-la prise de jours octroyés en principe au choix du salarié en application d’un dispositif d’aménagement ou de réduction du temps de travail, qu’il soit de nature conventionnelle ou réglementaire ;

-la prise de jours de repos acquis au titre d’un forfait-jours.

• Possibilité pour l’employeur, même en l’absence d’accord collectif, d’imposer que les droits affectés à un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos et en fixer les dates, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc(2).
Contrat à durée déterminée et travail temporaire
(loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 41, modifié par ord. 2020-1597 du 16 décembre 2020)
Possibilité, par accord d’entreprise (3) :

-de fixer le nombre maximal de renouvellements et de déroger ainsi à la durée maximale du CDD ou du contrat de mission ;

-de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;

-de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence entre deux contrats ne s’applique pas.

Prêt de main-d’œuvre
(loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 52, modifié par ord. 2020-1597 du 16 décembre 2020)
• Possibilité, en cas de prêt de plusieurs salariés par une même entreprise, de ne signer qu’une seule convention, alors que, en temps normal, il faut une convention par salarié (c. trav. art. L. 8241-2).
• Possibilité de ne pas préciser dans l’avenant au contrat de travail les horaires d’exécution travail et d’indiquer seulement un volume hebdomadaire, les horaires étant fixés en second lieu par l’entreprise utilisatrice, avec l’accord du salarié.
• Assouplissement de la notion de but non lucratif : le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice peut être inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire. Le montant facturé peut même être égal à zéro. Dans ces hypothèses, l’opération de prêt de main-d’œuvre n’est pas censée avoir de but lucratif pour l’entreprise utilisatrice.
Comité social et économique (4)
(ord. 2020-1441 du 25 novembre 2020)
Possibilité de réunir le CSE :

-par visioconférence au-delà du quota légal de trois réunions par an ;

-par conférence téléphonique ;

-par messagerie instantanée en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Services de santé au travail
(ord. 2020-1502 du 2 décembre 2020 modifiée par ord. 2021-135 du 10 février 2021)
• Participation des SST à la lutte contre la propagation du covid-19 (5) :

-diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention ;

-appui aux entreprises ;

-actions de dépistage et de vaccination définies par l'État.

• Réalisation de tests de dépistage du covid-19 PCR et antigéniques (5) (décret 2021-24 du 13 janvier 2021, art. 2, JO du 14).
• Prescription et renouvellement d’arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19. Établissement d’un certificat médical, dit « certificat d'isolement », pour les salariés vulnérables aux formes graves de covid-19, en vue de leur placement en activité partielle (5).
• Report pendant un an au plus de certaines visites médicales arrivant en principe à échéance avant le 31 octobre 2021 (6).
(1) La période de congés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 30 juin 2021. Cette date limite serait donc repoussée au 31 octobre 2021.
(2) Sous réserve que l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19. Tous dispositifs confondus (JRTT, jours de repos dans le cadre d’un forfait-jours et droits affectés à un CET), le nombre de jours imposés ou modifiés est limité à 10 par salarié.
(3) En temps normal, de telles dérogations à la loi ne sont possibles que par convention ou accord de branche étendu (c. trav. art. L. 1243-13 et L. 1251-35). Mesures applicables aux contrats conclus entre le 19 juin 2020 et le 30 juin 2021 inclus. Selon le projet de loi, la mesure pourrait donc être étendue aux contrats conclus jusqu’au 31 octobre 2021.
(4) Ces dérogations sont censées prendre fin avec l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, donc le 1er juin 2021 (loi 202-1379 du 14 novembre 2020, art. 1, modifié par loi 2021-160 du 15 février 2021). Le projet de loi déconnecte ces mesures exceptionnelles de l’état d’urgence sanitaire en fixant pour échéance le 31 octobre 2021.
(5) Ces missions exceptionnelles octroyées aux SST sont prévues pour s’appliquer jusqu’au 1er août 2021. Le projet de loi les prolonge jusqu’au 31 octobre 2021.
(6) Le report est actuellement possible pour certaines visites médicales arrivant en principe à échéance avant le 2 août 2021. Cette date limite serait reportée au 31 octobre 2021.

Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043426698/?detailType=CONTENU&detailId=1